J.O. 64 du 16 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05100

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Décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 (1)


NOR : MAEJ0430014D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 21 décembre 2003.

A C C O R D


ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

La République française et le Royaume d'Espagne,

Appelés ci-dessous les Parties contractantes ;

Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur ;

Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière ;

Désireux de remplacer l'Accord du 8 janvier 1988 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la prise en charge à la frontière des personnes en situation irrégulière ;

Sur une base de réciprocité ;

Sont convenus des dispositions suivantes :


I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Article 1er


1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.


Article 2


1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité :

* Pour le Royaume d'Espagne :

- passeport ;

- carte nationale d'identité ;

* Pour la République française :

- passeport ;

- carte nationale d'identité ;

- certificat de nationalité ;

- décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;

2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :

- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;

- document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, carnet de marin, livret ou papiers militaires, etc.) ;

- carte d'immatriculation consulaire ou document d'état civil ;

- titre de séjour ou autorisation de résidence périmés ;

- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;

- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;

- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.


Article 3


1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie requise délivrent sur-le-champ un laissez-passer.

2. En cas de doute sur les éléments permettant la présomption de la nationalité, ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie requise procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de la Partie requérante à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.

Lorsqu'à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.


Article 4


1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus par l'annexe qui accompagne cet accord.

2. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.


II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers

Article 5


1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.

2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité.


Article 6


L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard :

a) Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;

b) Des ressortissants des Etats tiers qui, après ou avant leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;

c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ;

d) Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, soit le statut d'apatride en application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

e) Des ressortissants des Etats tiers auxquels s'applique la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 ;

f) Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers ;

g) Des ressortissants des Etats tiers qui disposent d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre Partie contractante à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990.


Article 7


Les autorités responsables des contrôles aux frontières des deux Parties contractantes réadmettent immédiatement sur leur territoire les étrangers, ressortissants d'Etats tiers, qui sont présentés par les autorités des frontières de l'autre Partie, dans les quatre heures suivant le passage illégal de la frontière commune.


Article 8


1. Pour l'application de l'article 5, alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi par les documents de voyage ou d'identité des personnes concernées. Il peut également être présumé par tout autre moyen précisé dans l'annexe prévue à l'article 4.

2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus dans l'annexe.

3. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise de la personne dont la réadmission est sollicitée.


Article 9


La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 5 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.


III. - Transit pour éloignement ou transit consécutif

à une décision de refus d'entrée sur le territoire

Article 10


1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit aérien sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie requérante.

2. La Partie requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire ne peut être exécutée.

3. La Partie contractante qui a pris la décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur son territoire doit signaler à la Partie requise aux fins de transit, s'il est nécessaire d'escorter la personne faisant l'objet de cette décision. La Partie contractante requise aux fins de transit peut :

- soit décider d'assurer elle-même l'escorte, à charge pour la Partie requérante de rembourser les frais correspondants ;

- soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie requérante ;

- soit autoriser la Partie requérante à assurer elle-même l'escorte sur son territoire.

Dans les deux dernières hypothèses, l'escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l'autorité des services compétents de la Partie contractante requise.


Article 11


La demande d'autorisation de transit pour éloignement ou de transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire est transmise directement entre les autorités concernées dans les conditions précisées par l'annexe.


Article 12


Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit.

La garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, sous l'autorité de la Partie requise. Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise.


Article 13


Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire n'est pas escorté, le transit, la garde et l'embarquement sont assurés par les agents de la Partie requise.

La garde ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de l'heure d'arrivée à l'aéroport.


Article 14


En cas de refus ou d'impossibilité d'embarquement de la personne faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire à l'occasion d'un transit, la Partie contractante requérante peut :

- soit reprendre en charge celle-ci immédiatement ou dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport, si elle n'est pas escortée ;

- soit demander à la Partie requise de procéder à un nouvel embarquement et, dans l'attente, d'assurer la garde de cette personne. La durée de la garde ne peut excéder le temps strictement nécessaire à son départ et, en tout état de cause, vingt-quatre heures à compter de l'arrivée de l'étranger à l'aéroport. Si la Partie requise n'accepte pas cette demande, la Partie requérante est tenue de reprendre sans délai l'étranger dont elle avait sollicité le transit ou, en cas de force majeure, dans un nouveau délai de vingt-quatre heures. Le refus d'embarquement dans l'Etat de transit est susceptible des mêmes suites juridiques que celles prévues par la législation de l'Etat requérant lorsque ce refus a lieu sur son propre territoire.


Article 15


Les autorités de l'Etat de transit, lorsqu'elles participent à l'exécution d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire, communiquent aux autorités de l'Etat requérant tous les éléments d'information relatifs aux incidents survenus au cours de l'exécution de ces décisions en vue de la mise en oeuvre des suites juridiques prévues par la législation de l'Etat requérant.


Article 16


1. Les autorités de l'Etat de transit accordent aux agents d'escorte de l'Etat requérant, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord, la même protection et assistance qu'aux agents correspondants de leur propre pays.

2. Les agents d'escorte de l'Etat requérant sont assimilés aux agents de l'Etat requis, en ce qui concerne les infractions pénales dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient à l'occasion du transit sur le territoire de l'Etat requis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au régime de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent.

L'Etat requis a une compétence prioritaire ; s'il décide de ne pas exercer cette compétence, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne, conformément à sa loi nationale.


Article 17


En cas d'infraction commise par l'étranger en transit, l'Etat requis a une compétence prioritaire ; s'il décide de ne pas l'exercer, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne, conformément à sa loi nationale.

Les agents d'escorte de l'Etat requérant peuvent procéder à l'immobilisation de l'étranger en transit qui aurait commis ou serait sur le point de commettre une infraction pénale, en adoptant les mesures de sécurité adéquates, jusqu'à ce que les autorités compétentes de l'Etat requis le prennent à leur charge.


Article 18


Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production de l'autorisation de transit délivrée par l'Etat requis.


Article 19


1. Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, subit un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'administration de l'Etat requérant prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours en paiement contre l'Etat de transit.

2. Si un agent d'escorte de l'Etat requérant, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, commet un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'Etat requérant est responsable du dommage causé, conformément au droit de la Partie requise.

3. L'Etat sur le territoire duquel le dommage est causé assure la réparation de ce dommage dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

4. L'Etat dont les agents ont causé des dommages sur le territoire de l'autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

5. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers, et à l'exception de la disposition de l'alinéa 4 du présent article , les deux Parties contractantes renonceront, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article , à demander le remboursement à l'autre Partie contractante du montant des dommages subis.


Article 20


1. Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire peut notamment être refusé :

- si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;

- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné par un tribunal pénal dans l'Etat requis par suite de faits antérieurs au transit ;

- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.

2. Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire peut notamment être refusé si l'étranger s'expose lors du transit sur le territoire de la Partie contractante requise à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine.


Article 21


Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.


IV. - Protection des données personnelles

Article 22


1. Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des données en vigueur dans chacune des Parties contractantes et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties contractantes sont liées.

Dans ce cadre,

a) La Partie contractante requise n'utilise les données personnelles communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;

b) Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données personnelles communiquées ;

c) Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées ;

d) La Partie contractante requérante est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d'après le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire ;

e) A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d'utilisation prévu dans les conditions définies par le droit national de la Partie contractante saisie par la personne concernée ;

f) Les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l'utilisation de ces données est assuré conformément au droit national de chacune des Parties ;

g) Les deux Parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie requérante.

2. Ces informations doivent concerner exclusivement :

- les données personnelles concernant la personne à réadmettre ou à éloigner et éventuellement celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité) ;

- la carte d'identité, le passeport ou les autres documents d'identité ou de voyage ;

- les autres données nécessaires à l'identification de la personne à réadmettre ou à éloigner ;

- les lieux de séjour et les itinéraires ;

- les autorisations de séjour ou les visas accordés à l'étranger.


V. - Dispositions générales et finales

Article 23


1. Les autorités compétentes des Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.

2. Chaque Partie peut demander la réunion d'experts des deux gouvernements afin de résoudre les questions relatives à l'application du présent Accord.


Article 24


L'Annexe qui accompagne cet accord en détermine les modalités d'application et fixe également :

- les aéroports ainsi que les postes frontières terrestres qui pourront être utilisés pour la réadmission et les aéroports par l'entrée en transit des étrangers ;

- les autorités centrales ou locales habilitées à traiter les demandes de réadmission et de transit ;

- les délais de traitement des demandes ;

- les fonctionnaires compétents pour composer les escortes.


Article 25


Le présent Accord n'affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant :

- d'autres accords internationaux d'admission, de réadmission ou de transit des ressortissants étrangers ;

- de l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- de l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties dans le domaine de la protection des droits de l'homme.


Article 26


1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la date de la dernière notification. L'entrée en vigueur du présent Accord rendra caduc l'Accord du 8 janvier 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à la prise en charge de personnes à la frontière, ainsi que les échanges de notes complémentaires.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois.


Article 27


1. Chacune des Parties contractantes peut suspendre le présent Accord pour des motifs graves, tenant notamment à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique, par notification écrite adressée à l'autre Partie. Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure.

2. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l'autre Partie contractante.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Malaga, le 26 novembre 2002, en double exemplaire, dans les langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour la République française :

Nicolas Sarkozy,

Ministre de l'intérieur

Pour le Royaume d'Espagne :

Angel Acebes Paniagua,

Ministre de l'intérieur



A N N E X E


À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

1. Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante et conditions de transmission (art. 4, al. 1)

1.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante présentée en vertu des dispositions de l'article 1er, alinéa 1 ou 2, doit comporter notamment les renseignements suivants :

- données relatives à l'identité de la personne concernée ;

- éléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 2 de l'Accord permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité.

1.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 1 à la présente Annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».

1.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex.

1.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé de trois jours dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 2.

1.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.

2. Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers et conditions de transmission (art. 8, al. 2)

2.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l'article 5, alinéa 1 ou 2, doit comporter notamment les renseignements suivants :

- données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne concernée ;

- éléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 5, alinéa 2, de l'Accord ou au point 3 de la présente Annexe permettant l'établissement ou la constatation de l'entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise.

2.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 2 à la présente Annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».

2.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente Annexe, notamment par télécopie ou télex.

2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande.

2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.

3. Moyens permettant la constatation de l'entrée ou du séjour du ressortissant d'Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise (art. 8, al. 1)

3.1. L'entrée ou le séjour d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base d'un des éléments de preuve suivants :

- cachets d'entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d'identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ;

- titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis moins d'un an ;

- visa périmé depuis moins de six mois ;

- titre de transport nominatif permettant d'établir l'entrée de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise ou sur le territoire de la Partie contractante requérante en provenance de la Partie contractante requise ;

3.2. L'entrée ou le séjour effectifs d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être constaté notamment sur la base de l'un ou plusieurs des indices indiqués ci après, à évaluer au cas par cas par la Partie contractante requise :

- document délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise indiquant l'identité de la personne concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d'arme, carte d'identification délivrée par l'administration des postes, etc. ;

- document d'état civil ;

- titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis plus d'un an ;

- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;

- titre de transport ;

- factures d'hôtels ;

- moyens de transport utilisés par la personne concernée, immatriculation sur le territoire de la Partie contractante requise ;

- carte d'accès à des institutions publiques ou privées ;

- carte de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, etc. ;

- détention par la personne concernée d'un bordereau de change ;

- déclarations d'agents des services officiels ;

- déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée comportant des faits objectivement vérifiables ;

- dépositions de témoins attestant l'entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise consignées dans un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes ;

- données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d'une agence de voyages ou d'un passeur.

4. Conditions de transmission d'une demande de transit pour éloignement ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante (art. 11)

4.1. La demande de transit pour éloignement, ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante, présentée en vertu des dispositions de l'article 10 de l'Accord, doit comporter notamment les renseignements suivants :

- données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne intéressée ;

- nature de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;

- document de voyage dont elle est titulaire ;

- date de voyage, moyen de transport, heure et lieu d'arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, heure de départ du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination ;

- données relatives aux fonctionnaires d'escorte (identité, qualité, titre de voyage détenu).

4.2. La demande de transit est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 3 de la présente Annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».

4.3. Elle est transmise, quarante-huit heures au moins avant le transit les jours ouvrés ou soixante-douze heures au moins si le transit est prévu un samedi, un dimanche ou un jour férié, par télécopie ou télex, aux autorités compétentes des Parties contractantes définies au point 6.2 de la présente Annexe.

4.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, si possible dans les quarante-huit heures.

5. Aéroports et points de remise terrestres oui pourront être utilisés pour la réadmission et aéroports qui pourront être utilisés pour l'entrée en transit des étrangers (art. 24)

5.1. Sur le territoire français :

5.1.1. Aéroports :

- Paris - Charles-de-Gaulle ;

- Paris-Orly ;

- Lyon - Saint-Exupéry ;

- Marseille-Provence ;

- Toulouse-Blagnac ;

5.1.2. Voie terrestre :

- structure binationale de Biriatou-Irun (Pyrénées-Atlantiques) ;

- Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques) ;

- Dancharia (Pyrénées-Atlantiques) ;

- structure binationale des Melles-Pont-du-Roy (Haute-Garonne) ;

- structure binationale du Perthus-La Junquera (Pyrénées-Orientales) ;

- Cerbère - Port-Bou (Pyrénées-Orientales) ;

- structure binationale de Urdós - Canfranc-Somport ;

- unité des étrangers et des documents de Puigcerdá - Bourg-Madame ;

5.2. Sur le territoire espagnol :

5.2.1. Aéroports :

- Madrid-Bajaras ;

- Valence-Manises ;

- Málaga-San Juliàn ;

- Barcelone-El Prat ;

5.2.2. Voie terrestre :

- commissariat conjoint Irún-Biriatou ;

- unité des étrangers et des documents de Valcarlos-Arnéguy ;

- unité des étrangers et des documents de Dancharinea-Dancharia ;

- commissariat conjoint des Melles-Ponu-Roy ;

- commissariat conjoint du Perthus-La Junquera ;

- unité des étrangers et des documents de Port-Bou - Cerbère ;

- commissariat conjoint de Canfranc-Somport - Urdós ;

- unité des étrangers et des documents de Puigcerdá - Bourg-Madame.


6. Autorités centrales ou locales habilitées à traiter

les demandes de réadmission ou de transit (art. 24)


6.1. Autorités habilitées à traiter les demandes de réadmission :

6.1.1. Pour la République française :

6.1.1.1. Voie aérienne :

- Paris - Charles-de-Gaulle - Paris-Orly ;

- Lyon - Saint-Exupéry ;

- Marseille-Provence ;

- Toulouse-Blagnac ;

6.1.1.2. Voie terrestre :

- structure binationale de Biriatou-Irun (Pyrénées-Atlantiques) ;

- Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques) ;

- Dancharia (Pyrénées-Atlantiques) ;

- structure binationale des Melles-Pont-du-Roy (Haute-Garonne) ;

- structure binationale du Perthus-La Junquera (Pyrénées-Orientales) ;

- Cerbère - Port-Bou (Pyrénées-Orientales) ;

- structure binationale de Urdós - Canfranc-Somport ;

- unité des étrangers et des documents de Puigcerdá - Bourg-Madame ;

6.1.2. Pour le Royaume d'Espagne :

6.1.2.1. Voie aérienne :

- unité centrale des frontières ;

Aéroports de :

- Madrid-Bajaras ;

- Valence-Manises ;

- Malaga-San Juliàn ;

- Barcelone-El Prat ;

6.1.2.2. Voie terrestre :

- commissariat conjoint Irún-Biriatou ;

- unité des étrangers et des documents de Valcarlos-Arnéguy ;

- unite des étrangers et des documents de Dancharinea-Dancharia ;

- commissariat conjoint des Melles-Pont-du-Roy ;

- commissariat conjoint du Perthus-La Junquera ;

- unité des étrangers et des documents de Port-Bou - Cerbère ;

- commissariat conjoint de Canfranc-Somport - Urdós ;

- unité des étrangers et des documents de Puigcerdá - Bourg-Madame ;

6.2. Autorités habilitées à traiter les demandes de transit :

6.2.1. Pour la République française :

La direction centrale de la police aux frontières ;

6.2.2. Pour le Royaume d'Espagne :

L'unité centrale des frontières ;

6.3. Autorités habilitées à traiter les difficultés juridiques :

6.3.1. Pour la République française :

La direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur, en liaison avec la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ;

6.3.2. Pour le Royaume d'Espagne :

Les autorités compétentes des ministères des affaires étrangères et du ministère de l'intérieur.


7. Fonctionnaires compétents pour effectuer

les escortes (art. 24)


Les agents d'escorte de la Partie française sont les fonctionnaires de la police nationale ;

Les agents d'escorte de la Partie espagnole sont les fonctionnaires du corps national de police.


8. Langues de communication


Les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent la langue officielle de leur Etat pour l'exécution de l'Accord et de la présente Annexe.


9. Modification de l'Annexe


Chaque Partie contractante informe, par la voie diplomatique, l'autre Partie contractante, de toute modification qui peut intervenir dans la désignation des points de remise ou de transit.

Les formulaires figurant en pièces jointes 1 à 3 peuvent être modifiés par échange de notes.


Pièce jointe no 1


ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE


DEMANDE DE RÉADMISSION

D'UN RESSORTISSANT D'UNE PARTIE CONTRACTANTE


Date de la demande : Heure :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


A. - Identité de la personne faisant l'objet de la réadmission


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


B. - Moyens permettant d'établir ou de présumer

la nationalité


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


C. - Séjour sur le territoire de la Partie requérante


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


D. - Modalités proposées de la réadmission


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


E. - Annexes


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


F. - Accusé réception de la demande


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


G. - Modalités de réadmission


Nom et grade du fonctionnaire.


H. - Observations


En cas de refus : en préciser le motif en annexe :


(1) Joindre les copies de ces pièces en annexe.

Pièce jointe no 2


ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE


DEMANDE DE RÉADMISSION

D'UN RESSORTISSANT D'UN ÉTAT TIERS


Date de la demande : Heure :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


A. - Identité de la personne faisant l'objet de la réadmission


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


B. - Documents et visas


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


C. - Séjour sur le territoire de la Partie requérante


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


D. - Eléments concernant le séjour

sur le territoire de la Partie requise


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


E. - Modalités proposées de la réadmission


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


F. - Annexes


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


G. - Accusé réception de la demande


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


H. - Modalités de réadmission


Nom et grade du fonctionnaire.


I. - Observations


En cas de refus : en préciser le motif en annexe :


(1) Joindre les copies de ces pièces en annexe.

Pièce jointe no 3


ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF A LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE


DEMANDE D'AUTORISATION DE TRANSIT POUR

L'ÉLOIGNEMENT D'UN OU DE PLUSIEURS ÉTRANGERS


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107


DATE, HEURE ET LIEU D'ARRIVÉE SUR LE TERRITOIRE

DU PAYS DE TRANSIT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107



DATE, HEURE ET LIEU DE DÉPART

DU PAYS DE TRANSIT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107



DESTINATION FINALE :

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRANSIT N°


IDENTITÉ DU OU DES ÉTRANGERS ÉLOIGNÉS


Nom :

Prénom :

Date et lieu :

Nature de la mesure :

Document de voyage :

ESCORTE OUI NON

COMPOSITION DE L'ESCORTE

Nom :

Prénom :

Qualité :

Document de voyage :


OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 64 du 16/03/2004 page 5100 à 5107



Autorité signataire.